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ARTICLE XXXVII.

C Elui qui a la Garde Seigneuriale fait les fruits siens, & n’est point obligé d’en payer le reliquat.

Cet Article n’ajoute presque rien à l’article 218. de la Coûtume, sinon que ceJui qui a la Garde Seigneuriale, n’est point comptable, & qu’il n’est point tenu de payer le reliquat des revenus des mineurs tombez dans cette Garde ; la raiUT son, est que suivant le susdit article 218. de la Coûtume, la Garde Seigneuriale donne au Seigneur la pleine proprieté des fruits & revenus tombez en Garde Seigneuriale, ce qui par conséquent rend le Seigneur qui a cette Garde, exempt d’être comptable de ces fruits & revenus, prérogative que le donataire du Roy. n’a point, comme nous l’avons remarqué sur l’article 34. Il ne fait siens ni les revenus ni les fruits, il en est comptable, & il est obligé d’en payer le reliquat aprés la Garde finie ; mais autre chose seroit si le Roy vouloit user & exer-cer son droit de Garde Royale par lui-même, son Receveur, Fermier ou Préposé ; il profiteroit des fruits & revenus en pleine proprieté & n’en feroit point comptable ; car l’exercice de son droit seroit sur le même pied de la Garde Seigneuriale,