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ARTICLE XXXVIII.

T Oute personne née en Normandie, soit mâle ou femelle, est censée majeure à vingt-ans accomplis ; & peut aprés ledit âge vendre & hypotequer ses biens meubles & immeubles, sans espèrance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restituez.

Cet Article établir la majorité coutumière en Normandie ; cette majorité est à vingt ans accomplis, soit par rapport aux mâles, soit par rapport aux semelles, pourvû qu’on soit né en Normandie & non ailleurs ; car une personne née dans une autre Province, qui viendroit demeurer en Normandie, qui s’y mariroit & s’y établiroit perperéae mora causâ, ne pourroit jouir de cette majorité, il faut absolument être né dans l’etenduë de la Province de Normandie & de la Coûtume ; les peuples de cette Province ont crû que si une personne n’est pas Capable de se conduire à vingt ans accomplis, à peine le pourra-t-elle être à vingt cind ans, ce qui a fait dire à un ancien que bac etas, est firmata etas & plena pubertas.

Les vingt ans doivent être pleins & accomplis, pour pouvoir donner cette majorité soit à l’homme soit à la femme ; ensorte que dans ce cas annus incaptus pro completo non babetur.

Aprés cette majorité acquise on peut contracter, s’obliger, s’engager, vendre, aliéner tant meubles qu’immeubles, transiger, faire partage & tous les actes que seroient les majeurs de vingt-cinq ans dans les autres Coûtumes, sans pouvoir être restituez contre ces actes, sinon pour les causes qui peuvent donner lieu aux Lettres de rescision ou relevement des majeurs de vingt-cinq ans dans les autres Provinces où la majorité est fixée à vingt-cinq ans, & non par la voye de restitution que les loix donnent aux mineurs ; ces contrats & ces actes ne sont point faits sub spe restitutiogis, comme dans quelques Coûtumes du Royaume, & entre autres celles d’Amiens & du Maine, sed tantùm ex causâ rescisionis majorum.

Un majeur de vingt ans accomplis peut par conséquent ; dans l’esprit de notre article, ester à droit dans tous les Tribunaux du Royaume sans assistance de Tuteur ni de Curateur aux causes, parce que cette majorité est artachée à sa personne & le luit par tout, de manière qu’il peut même valablement contraeter, vendre, aliéner & s’obliger, non seulement dans l’etenduë de la Province de Normandie, mais encore dans tout le Royaume & ailleurs, soit qu’il demeure en Normandie on en autre endroit du Royaume, & quand même les hérita-ges qui donneroient lieu au contrat de vente & aliénation, seroient situez dans une Coûtume où la pleine majorité n’est qu’à vingt-cinq ans.

Il n’y a que par rapport au mariage que cette majorité de vingt ans accomplis, n’a point lieu ; il faut avoir les ving-cinq ans marquez par les Ordonnances, pour pouvoir vaiabiement contracter mariage dans les cas expliquez par les Ordonnances.

La majorité marquée par cet Article, n’a pareillement rien de commun avec lage requis par les Canons ou les Ordonnances pour être pourvû aux Ordres facrés & aux Benefices à charge d’ames, & à de certaines Charges de Robe ou mêmes d’Epée, ou autres.