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ARTICLE XXXIX.

C Elui qui a contracté avant l’âge de vingt-ans accomplis, peut en obtenir relevement dans l’an trente-cinquième de son âge.

Un mineur de vingt ans qui auroit contracté, vendu, aliéné ou se seroit obligé, & qui voudroit se pourvoir contre les actes qui contiendroient ces enga-gemens, par la voye de restitution & Lettres du Prince, a quinze ans pour se pourvoir du jour de sa majorité de vingt ans ; desorte que ce benefice lui dure jusqu’à la trente-cinquième année de son âge, cet article ne saisant commencer l’action du mineur en rescision ou Lettres de relevement, qu’à vingt-cind ans, conformement à l’Ordonnance ; mais cette action doit être intentée dans l’an trentee cinquième de l’âge du mineur, aprés quoi le mineur y seroit nonrecevable ; il n’en seroit pas de même de ceux qui auroient contracté en pleine majorité de vingt, ans accomplis, ils seroient tenus de se pourvoir contre les actes qu’ils voudroient attaquer, par Lettres du Prince & la voye de rescision ex causa majorum, dans les dix ans du jour du Contrat ou Acte, aprés lequel tems ils ne seroient plus recevables en leur demande, étant réputez avoir contracté comme des majeurs de vingt-cinq ans en autres Coûtumes.