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ARTICLE XLII.

E N succession au propre, réprésentation a lieu, jusques & compris ledit degré, auquel cas la succession est partagée par souches, & non par têtes, même en ligne collaterale, soit que les héritiers soient en pareil degré, ou en degrez inégaux.

Le propres se partagent par souches & non par têtes ; tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, soit que les héritiers de chaque ligne soient en pareil tiegré, où en degrez inégaux, pourvû qu’on soit parent du défunt du côté & ligne d’où lui sont avenus les héritages propres qui sont à partager, & qu’on soit dans le septième degré de parenté inclusivement ; car en matière de succession de propres, la réprésentation a lieu dans chaque ligne jusqu’au septième degré inclusivement ; mais en acquêts, la réprésentation n’a lieu qu’au premier degré, c’est-à-dire des neveux ou niéces à l’oncle ou à la tante.