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ARTICLE XLIII.

L’héritier présomptif, encore qu’il n’ait pas renoncé à la succession, n’est pas censé heritier Sil n’en a fait acte, ou pris la qualité.

La maxime de Droit ; filius ergo Beres, & le mort faisit le vif, ne rend pas un héritier présomptif, héritier s’il ne le veut, & encore bien qu’il n’ait pas renoncé à la succession ; une adition d’hérédité est un acte d’héritier, est plus animè quam facti ; c’est pourquoi nul n’est censé & réputé héritier d’un défunr, qu’il n’ait précisément & animo baeredis, fait acte d’héritier, ou pris formellement la qualité d’héritier ; encore cela se doit-il faire en pleine majorité, après l’inventaire, si aucun a été fait, & aprés avoir pris l’inventaire & les pieces y con-tenuës en communication, en un mot en tres-grande connoissance de cause ; car la qualité d’héritier est trop impottante & a trop de suites, pour ne la pas prendre légerement ; aussi un mineur est restituable contre une qualité d’héritier qu’il auroit prise, mais non un majeur, même pour cause de lésion : il de-voit mieux s’instruire des forces & des charges de la succession avant que de se dire & porter héritier. Toute personne sage & bien avisée doit bien faire ses réflexions avant de prendre qualité dans une succession, aussi l’Orconnance de 667, & la Coûtume donnent-elles un délai competent pour déliberer.

On peut en tout tems renoncer à une succession, rebus integris, & avant d’avoir pris, diverti ou recelé des effets de la succession, ou avoir fait Actes d’héritier, ou s’être immiscée dans les biens de la succession, ou avoir pris la qualité d’héritier, & s’être dit & porté féritier du défunt de la succession dont il s’agit.

On ne peut renoncer à une succession tant directe que collaterale, que par un Acte conforme à la Coûtume, à peine de nullité de la renonciation ; la simple abstention en succession collaterale, ne suffiroit pas en Normandie ; il faut une renonciation formelle & précise comme en succession directe, & dont il doit rester Minute.