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ARTICLE XLIV.

L Es oncles & tantes excluent leurs enfans, & leurs sont préféré en la succession aux propres de leurs neveux, cousins de leursdits enfans : mais ils sont appellez concurremment à ladite succession avec leurs neveux, enfans de leurs freres & soeurs.

Cet Article contient une explication de l’Article 243. de la Coûtume, qui porte que les oncles & tantes exeluent les cousins en la succession de leurs neveux & niéces, comme étans plus proches en dégré du défunt de cujus bonis agigux ; mais il restoit un doute par rapport à leurs propres enfans, de sçavoir s’ils exeluoient leurs propres enfans en la succession des propres de leurs neveux & niéces, cousins par consequent de leurs enfans ; cet Article decide que l’onCle & la tante éréluent leurs enfans des propres de la succession de leurs ne-veux & niéces, & qu’ils sont préferez dans cette sorte de biens à leurs enfans, parce qu’ils sont plus proches au défunt que leurs enfans, qui n’étoient que ses Cousins.

Mais il en seroit autrement, ajoûte notre Article, si le défunt avoit laissé des neveux & niéces, enfans du frere où de la seur de l’oncle ou de la tante qui prétendroit les propres du défunt ; car dans ce cas, comme l’oncle & la tante se trouveroient en pareil dégré avec leurs neveux & niéces, ils ne succederoient aux propres en question que concurremment avec leurs neveux & niéces, & c’est ainsi qu’il faut entendre l’Article 243. de la Coûtume.

Il est bon de remarquer ici en passant, que contre la maxime reçûë par la plus grande partie des Docteurs, & suivie presque par tous les Parlemens & Cours Souveraines du Royaume, que viventes nulla representatio en succession, on suit le contraire en Normandie.