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ARTICLE XLV.

L A Promesse faire par le pere, mere où autre ascendant, de garder sa succession à l’un de ses enfans, a aussi son effet pour les parts qui doivent revenir aux autres enfans.

Suivant cet Article, la Promesse faite par un pere, une mere ou autre ascendant, de garder sa succession à l’un de ses enfans, profite aux autres enfans pour leurs parrs & portions de la succession de celui qui a fait la Promesse, comme s’ils étoient expressément compris & dénommez dans l’Acte contenant la Promesse car en faisant pour l’un, il a fait pour les autres ; & il n’a pû faire pour l’un, qu’il ne sit pour les autres.

Cette Promesse doit être faite par écrit, comme par Contrat de mariage ou autre Acte solemnel, & insinuée dans le tems de l’vrdonnance.

Cette Promesse emporte en la personne de celui qui l’a faite, une prohiibition de vendre, aliéner, engager ni hypotequer ses héritages & immeubles, en tout ni partié, sinon en cas de nécessité, maladie ou prison, & même qu’il n’eûr point de meubles & effets mobiliers, sussisans pour subvenir à un de ces cas ; mais quant aux meubles & effets mobiliers, il en pourroit disposer librement, nonobstant cette Promesse, pourvû toutefois que tous ses biens ne con-sistaisent pas dans des meubles & effets mobiliers, & qu’il eût des héritages & immeubles ; car s’il n’avoit pour tout bien que des meubles & effets mobiliers, sans héritages & immeubles, il ne pourroit pas les vendre, engager & en disposer au préjudice de la Promesse de garder sa succession ; ce seroit donner & re-tenir, & une rromperie & une fraude qu’il feroit à ses enfans ; cette Promesse est même plus forte & plus engageante que la déclaration & reconnoissance que seroit un pere, une mere ou autre ascendant, d’un de ses enfans pour son héritier, en le marlant, & par son Contrat de mariage.