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ARTICLE XLVI.

T Ous biens immeubles échus par succession, sont réputez propres, sars qu’il y ait distinction de propres anciens & naissans.

L’Article 247. de la Coûtume, porte que les biens sont faits propres en la personne de celui qui premier les possede à titre successif ; ce qu’il faut entendre tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, desorte que l’héritage & immeu-ble qui étoit un acquêt en la personne du défunt de cujus bonis agitur, est un propre en la personne de son héritier ; & le present Article ajoûte que tous biens immeubles échus par succession, sont reputez propres, sans qu’il y ait de distinction de propres anciens ou de propres naissans, pour dire que les propres naissans ont les mêmes effets que les propres anciens.

Il est à observer qu’il n’y a pas seulement des propres par succession, il y en a encore par donation, comme celle faite tant en ligne directe qu’en ligne coldaterale, sans même qu’il soit necessaire de clause de propres au Donataire par la Donation ; car on ne connoit point dans la Jurisprudence de Normandie, de propres conventionnels & par stipulation, il faut qu’ils le soient de soi & de leur nature, à l’exception néanmoins des deniers dôtaux donnez à une fille par pere, mere ou frere, qui peuvent être stipulez propres par Contrat de mariage à la future épouse & aux siens de son côté & ligne ; il n’en seroit pas de mé-me si les deniers dotaux éroient donnez par un étranger, ils seroient acquéts en la personne de la Donataire, nonobstant la stipulation de propres.