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ARTICLE XLVII.
L Es freres ne peuvent obliger leur seur de venir en partage au lieu de mariage avenant, mais ils peuvent payer ce qui sera arbitré pour ledit mariage, en héritages ou rentes de la succession.
Les Artieles 240. & 357. de la Coûtume avoient laissé une difficulté sur le mariage avenant des filles, de sçavoir si les freres pouvoient obliger leur seur de venir en partage, au lieu de prendre leur mariave avenant ; cet Article decide que non & qu’il faut nécessairement que les freres donnent le mariage avenant à leurs soeurs en forme de droit, & qu’ils ne peuvent pour s’exempter de leur payer leur mariage avenant, les obliger à venir en partage de la succession, & d’y prendre part comme feroit un mâle : mais d’un autre côté, si les roeurs ne veulent point, suivant les offres de leurs freres, venit en partage, & si elles s’en tiennent à leur mariage avenant, il sera permis aux frères de leur payer leur mariage avenanr en héritages ou renres de la succession, ou en argent, à leur volonté, sur le pied qu’il sera arbitré à l’amiable, ou en Justice reglée.