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ARTICLE LI.
L Es filles n’ont parr égales aux meubles, aux héritages situez en Bourgage, que lors qu’elles sont appellées à partage : mais en l’arbitrat on de leur mariage avenant, lesdits meubles & Bourgage ne sont considerez que comme les autres biens situez hors Bourgage.
Dans toute l’étenduë de la Coûtume de Normandie, même dans le Bailliage de Caux, les filies n’ont part égale dans les meubles ni dans. les héritages siruez en Pourgage avec leurs freres, que lorsqu’elles sont appellées, réservées ou reçuës à pûrtage ou autrement ; de manière que dans ce cas le partage de ces sortes de biens, se fait par tête & égales portions ; c’est pourquoi lorsque les filles sont réduites à leur mariage avenant, les meubles & les héritages situez en Bourgage, ne seront considérez dans l’appréciation, arbitration, estimation & liquidation d’icelui, que comme les autres biens situez hors Bourgage, & suivant la Coûtume generale sur le mariage avenant des filles, Par le mot de meubles, il ne faut pas ici seulement entendre les meubles meublans, mais aussi les autres effets mobiliers, tels qu’ils soient, qui font partie des biens de la succession,