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ARTICLE LII.

L A liquidation du mariage avenant sera faite sur le pied du revenu des héritages, sans mettre en consideration les hauts bois & batimens, sinon en tant qu’ils augmentent le revenu ; & ne seront les Terres nobles estimées qu’au denier vingt.

Cet Article contient trois décisions importantes.

La première, que dans l’appréciation, estimation & liquidation du mariage avenant des filles qui n’ont point été mariées du vivant de leurs pere & mere, on n’y fait entrer les terres & héritages que sur le pied de leur revenu annuel, réel & actuel intrinseque, & non à la valeur extrinseque.

La seconde, que les bois de haute futaye & les bâtimens n’entrent en consideration dans cette estimation & liquidation, qu’autant qu’ils augmentent le revenu de la rerre & des héritages, ainsi si ces bois & des bâtimens ne sont seulement que pour la décoration & la satisfaction, ils ne feront rien dans cette estimation & liquidation, & on n’y aura non plus de consideration que s’ils n’étoient point & n’existoient point.

La troisième, que dans l’appréciation & liquidation du mariage avenant les Fiefs & Terres nobles ne doivent y être estimées qu’au denier vingt & non au denier vingt. cind ; parce que les filles ont assez de désavantage d’être réduites à leur mariage avenant, pour avoir eu le malheur de n’avoir point été mariées du vivant de leurs pere & mêre, ce mariage avenant n’étant que le tiers des biens pour toutes les filles en quelque nombre qu’elles soient ; cependant il peut arriver que le mariage avenant sera avantageux aux filles, comme si leurs pere & mere leur avoient donné peu de chose en les mariant & en les dotant, & cela en consideration des freres, ce qui est tres ordinaire en Normandie, ou si au jour du décés des pere & mere il ne se trouve qu’une ou deux filles ; quoiqu’il en soit, la condition des filles en Normandie n’est bonne que lorsqu’elles sont seules & uniques héritieres dans une suc cession, faute de freres ou representans les freres.