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ARTICLE LIII.
L E Confiscataire se peut se faire subroger à aprehender la succession, qui a été répudiée par celui qui depuis a été confisqué.
Par l’Article 278. de la Coutume, les Créanciers d’un héritier présomptif, sont en droit de demander à être subrogez au lieu & place & au droit de cet héritier présomptif qui renonceroit frauduleusement in necem de ses Créanciers à une succession qui lui seroit échuë & dévoluë par la loi, & de l’accepter pour être payez sur les biens de la succession de leur dû, selon l’ordre de priorité & postériorité de leurs dettes, lequel privilege n’appartient point par notre nôtre Article à celui qui a la confiscation des biens d’un héritier présomptif, qui répudieroit & renoneeroit à une succession depuis la confiication prononcée, où à celle qui seroit échué avant la confiscation ; car pour la succession qui échétoit depuis la confiscation, il n’y a pas de doute que la prétention du conficataire ne vaudroir rien ; d’autant que celui dont les biens ont été consisquez pour son crime & par la condamnation qui emporte confiscation de corps. & de biens, est incapable de recueillir une succession, elle passe & est dévoluë. de plein droit aux autres héritiers du fang ; & pour la succession qui échéroit avant la confiscation prononcée, le confiséataire y pourroit encore moins prétendre, n’ayant point encore de droit acquis,