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ARTICLE LIV.

O N ne peut en Normandie instituer un héritier, ni sustituer à la part que la Coutume donne aux héritiers, sans préjudice néanmoins des dispositions permises par le titre de succession en Caux.

L’institution d’héritie rni la substitution d’héritier, n’ont point lieu en Normandie pour la part & portion que la Couûtume donne aux héritiers légitimes & a8 intostat, soit par Contrat, donation entre-vifs, testament ou autrement ; il faut que la portion héreditaire demeure en total, franche & libre à un héritier présomptif, à peine de nullité de l’institution d’héritier & de la substitution, sans préjudice néanmoins des dispositions qu’il est permis aux pere & mere au sujet des héritages, soit nobles soit roturiers, situez dans l’etenduë du Bailliage de Caux, de faire au profit de leurs enfans puinez ou à l’un d’eux par Contrat de mariage pour un tiers ou partie du tiers en toute proprieté, donation entre-vifs, testament ou autre disposition, sans que l’ainé ou ceux des puinez non compris dans la disposition, puissent se plaindre de cette disposition, sur quoi il faut voir le titre 12. de la Coûtume.

Il feroit encore moins permis à des pere & mere ou autre ascendant, de faire passer le droit d’ainesse à un puiné, en l’ôtant à l’ainé, ce seroit chose qui ne pourroit subsister.