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ARTICLE LV.

L E Donateur peut aussi entre vifs & par Testament, ordonner que ) les choses par lui données passeront aprés la mort du donataire à celui ou ceux qu’il aura nommez par la donation ou testament.

Cet Article apporte une seconde exception à l’Article précedent, qui est qu’un donateur ou testateur, autre toutefois que celui dont le donataire ou légataire seroit héritier presomptif en tout ou partie, peut ordonner par la donation ou testament que les choses par lui données passeront aprés la mort du donataire ou légataire à celui ou ceux qu’il aura nommez par la donation ou testament ; car comme ce donateur ou testateur est étranger à celui à qui il veut faire du bien, & que le donataire ou légataire n’a rien de droit ni par la loi dans ses biens, il peut & lui est loisible d’apposer telle condition qu’il voudra à sa liberalité.