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ARTICLE LVI.

L’Ainé doit, à cause du Manoir & Pourpris en Caux à lui déserez par la Coûtume, contribuer aux dettes de la succession & mariage des fiiles.

Par l’Article 279. le Manoir ou Pourpris des hiéritages situez en Caux, appartiennent tellement au fils ainé, qu’ils n’entrent point dans la disposition qu’il est permis aux pere & mêre de faire au profit de leurs puinez ou de l’un d’eux, du tiers ou partie d’icelui des héritages isituez en Caux en pleine proprieté, il faut que le Manoir & Pourpris demeurent en entier & en total au sils ainé sans même qu’il soit tenu d’en faire récompense aux puinez donataires ; mais d’un autre côté, suivant la disposition du present Article, le fils ainé est tenu B cause du Manoir ou Poupris qu’il prend par préciput, contribuer aux dettes de la succession & au mariage avenant des filles, sur le pied de la véritable valeur du Manoir & Pourpris.