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ARTICLE LVIII.

L’Aîné ne peut rembourser ses puinez donataires du tiers de Caux.

Suivant l’Article 296. de la Coutume, il est permis de retirer & rembourser le tiers des héritages situez en Caux, qui est échû aux puinez par le déces & la succession de leurs pere & mere ou autre ascendant, dans l’an du jour du décés de celui du chef duquel est échù le tiers en pleine proprieté, si le fils ainé est majeur, ou dans l’an depuis sa majorité s’il est mineur, en payant la valeur du tiers au denier vingt : cinq pour les Fiefs & héritages nobles, & au denier vingt pour les rotures ; mais par cet Article, cette facuité n’est point donnée à l’ainé quand ses puinez sont donataires du tiers, & que les puinez l’ont reçû de la liberalité de leurs pere, mere ou autre ascendant, ce tiers leur doit demeuter en essence ; desorte que la disposition de l’article 296. de la Coutume, n’a lieu que dans le cas d’une succession ab inrestat, & non lorsque les puinez sont donataires du tiers des biens situez en Caux.