Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE LIX.
L’Ainé à seulement les deux tiers de la succession en Caux de ses freres puinez, s’il n’y à en icelle un Fief noble qu’il veuille prendre par préciput.
Les Articles 300. & 303 de la Coûtume, ne marquant point qu’elle part prenlroit le frere ainé dans les héritages situez en Caux, de la succession de ses freres puinez décede sans enfans, cet Article en contient une disposition formelle, qui est que le frère ainé a les deux tiers d’une pareille succeisiun en Caux, & non la totalité, à moins que dans le cas qu’il n’y eût qu’un seul Fief noble dans cette succession & qu’il ne voulût point le prendre par préciput, en ce cas il ne prendroit plus rien dans la succession, tout, hors le Fief, appartiendroit aux puinez en toute proprieté & joüissance, comme le tiers leur auroit appartenu en toute proprieté & joüissance.