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ARTICLE LXI.
L E frère ainé, & l’ainé de ses descendans, ont l’ancienne succession en Caux de leurs parens collateraux, sans en faire pait à leurs freres puinez, ni à leurs descendans.
Cet Article n’adjoûte presque rien à l’Article 3o3 sinon que non seulement le frère ainé a l’ancienne succession, c’est-à-dire les propres de ses parens collateraux décedez sans enfans, sans que ses cadets ni leurs enfans & descendans, y puissent rien prendre, demander ni prétendre, mais encore que son fils ainé, ou le fils ainé, de ses descendans en ligne directe, ont le même droit que lui dans cette succession.