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ARTICLE LXII.

L Es enfans de la soeur de pere excluent les enfans de la soeur uterine, de la succession des meubles & acquets.

Quoique par l’Article 316. de la Coutume, la soeur uterine succede également avec la seur de pere & de mère ; néanmoins, suivant cet Article, les enfans de la soeur de pere, excluent les ensans de la soeur uterine de la succession des meubles, acquêts & conquêts immeubles ; ensorte que la faveur de la soeur urerine dans ces biens, lui est personnelle & cesse dans ses enfans, à l’égard desquels il sembie, aux termes de cet Article, que le double lien ait lieu pour les meubles & acquêts, quoique par la Coûtume, le double lien n’ait point lieu en Normandie,