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ARTICLE LXIII.

L’Ainé prenant les deux tiers, ou un Fief noble par préciput en Caux, peut encore prendre partage ou préciput aux biens situez hors Caux.

L’Article 122. de la Coûtume, porte que s’il n’y a dans une succession collaterale qu’un Fief noble assis en Caux, le frère ainé le peut prendre par précirut de la même maniere qu’il le pourroit faire si le Fref étoit situé dans l’etenduë de la Coûtume generale de Normandie, & que s’il y a plusieurs Fiefs, les autres freres les peuvent prendre, chacun suivant leur ordre d’ainesse, notre Article. ajoûte que l’ainé prenant un Fief noble par préciput en Caux, où les deux tiers des héritages tant nobles que roturiers aussi situez en Caux, il pourra en outre prendre partage au préciput dans les biens situez hors Caux, c’est à-dire aux biens situez dans l’etenduë de la Coûtume generale.