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ARTICLE LXIV.
L Es oncles & tantes du défunt sont préféré par les arrière neveux e & arrière-nièces dudit défunt, en la succession de ses meubles & acquers.
Quoique par l’Article 3a8 de la Coutume, les soeurs uterines du pere excluent les oncles & les tantes maternels du défunt, des meubles, acquêts & conquêts immeubles de sa succession, néanmoins suivant la disposition du present Article, les oncles & les tanres du défunt excluent les arrière-neveux & arriereniéces du défunt en sa succession des meubles, acquêts & conquêts immeubles, comme étans parens plus proches du défunt que les arrière-neveux & arrière-nièces,