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ARTICLE LXV.

L E remploi des immeubles que le mari ou la femme possedoient lors de leur mariage, doit être fait sur les immeubles qu’ils ont acquis depuis ledit mariage, au sol la livre : & à faute d’acquêts immeubles il sera fait sur les meubles ; & n’aura la femme part ausdits meubles & acquets, qu’aprés que ledit remploi aura été fait.

Le sens de cet Article est que si pendant le mariage, il a été aliéné des propres du mari ou de la femme, tels qu’ils soient, soit ceux qu’ils possenoiecturer jour du mariage, soit ceux qui leur sont échus pendant le mariage, le remploien sera fait au sol la livre sur les acquêts & conquêts immeubles qu’ils auront faits pendant & constant le mariage, & s’ils ne suffisoient pas, sur les meubles, parcequ’il est à presumer que les acquêts & conquêts immeubles ont été faits des deniers procedans de l’aliénation des propres, ou les meubles, des deniers des acquêts ; de sorte que la femme ne peut rien prendre dans les acquets & conquêts immeubles & dans les meubles, que les propres alienez, soit d’elle soit de son mari, n’ayent été remplacez : avec cette difference néanmoins, que si les acquêts & conquets immeubles, & les meubles ne suf-fisoient pas pour le remploi & remplacement des propres aliénez de la femme, la femme auroit droit de se vanger sur les propres du mari pour ce qui en défaudroit, ce que le mari ne pourroit faire pour ses propres alienez, il ne pourroit se vanger sur les propres de la femme, pour ce qu’il n’auroit pû trouver sur les acquêts & conquêts immeubles & sur les meubles.