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ARTICLE LXVI.

I L n’y a point de remploi de meubles S’il n’a été stipulé, ou au cas de l’Article 390. ou quand les meubles sont réputez immeubles, suivant les Articles 409. 511. 512. & 813. de la Coûtume.

C’est une regle generale, qu’il n’y a point de remploi ou remplacement à demander, soit par le mari, soit par la femme, des meubles, si le remploi & rem-placement n’en ont été stipulez par le Contrat de mariage.

Cette regle souffre quatre exceptions.

La première, dans le cas de la disposition portée par l’Article 307. qui veut que le mari fasse emploi de la moitié des meubles qui échéent à la femme pendant le mariage, en héritages ou rentes, pour tenir lieu de propres à la fem-me, à elle & aux siens de son côté & ligne, pourvû toutefois qu’ils excedent la moitié du don mobil promis au mari en saveur de mariage & par son Contrat de mariage.

La seconde est marquée par l’Article 409. qui porte que les de niers provenans des rachats & amortisiemens de rentes propres, au mari, ne sont point censez meubles, quand même le rempioi ne s’en trouveroit point fait au jour du décës du mari, mais que ces deniers seroient répurez immeubles & propres com-me étoient les rentes, & jusqu’à coneurrence des rentes.

La troisième se trouve dans l’Article 511. qui ordonne que les deniers dotaux donnez à une fille en mariage, sont reputez immeubles, encore que le mari n’en ait point fait emploi, ni qu’ils n’ayent point été consignez sur les biens du mari.

La quatrième & dernière est contenuë en l’Article 512. qui décide que les deniers procedans de rachats & amortissemens de rentes appartenantes à des mi-neurs, ne sont point meubles, mais censez imme ubles, quoique le remploi ou remplacement n’en ait pas été fait.