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ARTICLE LXVIII.

Q Uand toutes les filles ont été mariées par le pere, & qu’il n’est rien dû de leur mariage, elles viennent à la succession de leur frere, sans rapporter ce que leur pere leur avoit donné en mariage.

L’article 359. de la Coûtume, dit qu’une fille mariée revenant à partage des successions de ses pere & mere, comme y ayant été reservée ou rappellée, doit rapporter à la succession ce qu’elle a eû en dot lors de son mariage, tant en meubles qu’héritages & autres immeubles ; & cet Article ajoûte que lorsque toutes les filles ont été mariées par le pere, & qu’il ne leur est rien dû de leur dot, elles viennent à la succession de leur frere sans rapporter ce que leur pere leur avoit donné en mariage ; la raison est que dans ce dernier cas elles ne viennent point à la succession de leur pere, mais à la succession de leur frère.