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ARTICLE LXX.
N Eanmoins lhypoteque du dot doit être préferée à celle du doüaire, pourvû que le Contrat de mariage soit reconnu avant la célebration du mariage.
Comme il sembloit, aux termes du précedent article, que l’hypoteque du doüaire devoit aller & marcher avant la dot, cet article décide que non & que l’hypoteque de la dot va devant celle du doüaire entre les créanciers du mari, pourvû que le Contrat de mariage eût été reconnu devant Notaires ou en justice avant la célebration du mariage, bien entendu qu’il eût été fait sous signa-ture privée, comme il se pratique souvent en Normandie, & quelquefois verbalement ; car s’il avoit été passé devant Notaires, il n’auroit pas besoin de re connoissance pour emporter hypateque, il la porteroit de soi & avec soi ; donc il faut conclure que l’’hypoteque de la dot contenuë par un Contrat de mariaue en forme authentique, est preférable à l’hypoteque du doüaire sur les biens du mari, soit le doüaire coûtumier, soit le doüaire préfix.
Rien n’empécheroit que la femme ne pût stipuler par le Contrât de mariage, que le doüaire lui seroit propre & lui appartiendroit en pleine proprieté, s’il n’y avoit point d’enfans du mariage ; une pareille clause ne seroit ni contre la Coûtume, ni contre les bonnes moeurs ; & au moyen de cette convention, le doüaire, soit coutumier ou préfix, appartiendroit, le cas arrivant, à la femme en toute proprieté.