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ARTICLE LXXI.

L A femme à doüaire sur l’immeuble par elle donné à son mari en don mobil, si lors de la mort du mari, ou séparation de la femme, il se trouve en essence.

Quoiqu’un héritage ou autre immeuble donné au mari en don mobil, proce, le de la femme, néanmoins si au jour du décez du mari ou de la séparation de biens, ou séparation de biens & d’habitation, il se trouve en essence dans la succession de son mari, la femme y prendra son doüaire, soit coutumier, soit préfix, comme sur les autres immeubles de son mari ; parce que des que cet héritage & immeuble a été donné par la femme au mari en don mobile par le Contrat de mariage, il est censé avoir appartenu irrévocablement & en toute propriété au mari du jour du Contrat de mariage, & faire partie de ses biens au jour des épousailles.

Cet article nous fait encore entendre qu’en Normandie la séparation de biens ou de corps de la femme d’avec son mari, ne donne pas moins ouverture au doüaire que la mortidu mari, soit la mort naturelle, soit la mort civile.

Le doüaire qui se prend sur le don mobil, ne sera pas moins propre aux enfans nez du mariage, que celui qui se prend sur les autres immeubles du mari, bien entendu si le tiers des immeubles tombé dans le don mobil, se trouve en essence au jour de la mort du mari ou de la séparation de la femme, c’est-à-dire qu’il ne les eût point alienez ou hypotequez depuis son mariage, comme il a été jugé par Arrest du Parlement de Roüën du 2é Mars 1667. rapporté parBasnage , sur le titre du doüaire, & par lequel il fut dit que si le mari depuis son mariage. avoit obligé & hypotequé ce tiers d’immeubles, tombé en son don mobil, la femme qui prendroit doüaire dessus seroit tenuë de contribuer à cette dette, par la raison que celui qui peut alièner un immeuble peut l’hypotequer.