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ARTICLE LXXII.

L Es femmes ont seulement le tiers en usufruit aux Offices acquis pendait leur mariage, encore qu’ils soient héréditaires.

Tous les Offices venaux, soit de Iudicature soit de Finance, domaniaux ou non domaniaux, pourvû qu’ils soient hereditaires, sont réputez immeubles, tant à l’égard de la disposition & hypoteque, qu’à l’égard des successions, & ad comnes casus, tant par rapport aux droits des femmes que par rapport aux héritiers ; cependant par notre Article les femmes ont leulement le tiers en usufruit aux Offices acquis pendant le mariage, & rien en propriété, encore que les Offices soient hereditaires ; car quant aux Offices qui ne sont point hereditaires, tels que sont les Charges de la Maison du Roi, de la Reine & autres Princes du Sans, la femme n’y a rien ni en usufruit ni en propriété.