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ARTICLE LXXIII.
L E mari ne peut en faveur de mariage donner à sa femme aucune part de ses immeubles.
De la même manière que suivant l’’Article 37r. de la Coûtume, un mari ne peut constituer le doüaire plus que le tiers de ses héritages & immeubles, ensorte que le doüaire préfix ne peut jamais exceder le doüaire coûtu-mier, qui est du tiers : de même, suivant cet Article, le mari ne peut en faveur vrne-de mariage donner à sa femme aucune part de ses immeubles, il n’y a paint de donation propter nuptias à cet égard, & il ne peut l’’avantager que de ses meubles.