Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXV.

L Es hétitiers du pere, on autre ascendant qui est intervenu plége du doüaire excedant le tiers, ne sont pas tenus d’en payer les arrérages encore qu’ils soient échus de son vivant.

Celui qui s’est rendu caution du doüaire de la femme, doit aux termes de l’Article 372. de la Coûtume, le fournir, quand même le doüaire excederoit par la convention le tiers ; & not re Article ajoute par exception que si s’avoit été le pere du mari, ou autre ascendant, qui fût intervenu caution du doüaire excedant le tiers, ses heritiers ne sont point renus de payer les arrérages de cet excedent excedent à la femme, quand même ils seroient échus du vivant du pere ou autre ascendant, la femme devanr s’imputer de ne s’être pas fait payer des arrérages de cet excedent pendant la vie du pere ou autre ascendant qui s’étoit rendu caution de l’excedent du tiers ; mais quant à la portion de doüaire qui n’excederoit point le tiers, les héritiers du pere ou autre ascendant qui S’en seroit rendu caution envers la femme, seroient tenus de payer tous les arrérages échus du temps de leur auteur plese ou caution du doüaire, & de les con-tinuer tant que le doüaire auroit cours,