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ARTICLE LXXVI.

C Elui qui fait le rachat d’une rente constituée par argent, foncière ou Seigneuriale, ne peut être poursuivi par le créancier de celui auquel elle étoit dûé, ni inquieté pour le doüaire de sa femme où tiers de les enfans, s’il n’y a eu saisie ou défenies de payer avant ledit rachat ; & néanmoins la femme & les enfans en auront recompense sur les autres biens affectez audit doüaire & tiers desdits enfans.

Les Articles 406. & 305. de la Coûtume, avoient laissé deux grandes diffieultez dans leurs dispositions.

Par l’Article 379. il est dit que si le mari pendant le mariage a vendu de ses Propres, la femme peut en demander doüaire sur celui qui les a acquis & qui les possede, Suivant l’Article 406. si le mari à recû pendant le mariage le rachat & amorrissement de rentes constituées à prix d’argent ou liypoteques qui lui appartenoient au jour de ses épousailles, la femme aura récompense de son doüaire sur les autres biens de son mari jusques à concurrence de la valeur de ces rentes, à moins que le mari n’en eût fait le remploi ou remplacement.

Mais comme on pouvoit former la difficulté de sçavoir si les débiteurs des rentes, qui en avoient fait le rachat & amortissement ës mains du mari, sans même y avoir appellé la femme, ni en avoir fait faire le remploi on remplacement, étoient bien & valablement quittes & déchargez envers la femme, qui ne trouvoit pas d’ailleurs d’autres biens du mari pour y prendre son doüaire en entier : notre Article leve ce doute, & décide en faveur de la pleine décharge & liberation des débiteurs envers la femme pour son doüaire, & envers les enfans pour leur tiers coûtumier, qui s’appelloit doüaire en la personne de la femme, lauf à la femme & aux enfans à en avoir récompense sur les autres biens du mari, affectez au doüaire de la femme & au tiers coutumier des enfans. Il en est de même des créanciers de celui à qui il est dû des rentes, soit constituées & hypoteques, ou foncieres ou seignenriales ; les débiteurs de ces rentes peuvent racheter & amortir ces rentes à celui à qui elles sont dûes, sans pouvoir être recherchez ni poursuivis par ses créanciers directement ni indirectement ; parce qu’il est permis à un débiteur de se liberer toutefois & quantes, indépendemment des créan-ciers de celui auquel les rentes étoient dûës, & parce qu’au tems des poursuites qu’on voudroit faire à ces débiteurs, les rentes ne subsistoient plus, & encore moins au jour du décés du mari, puisqu’elles avoient été rachetées & amorties de son vivant : cependant il en seroit autrement, si avant & au jour du rachat & amortissement des rentes, il y avoit des saisies, oppositions, empéchemens ou défen-ses de payer entre les mains des débiteurs des rentes ; car en ce cas les dcbiteurs ne seroient pas liberez ni déchargez envers les créanciers de celus à qui les rentes étoient dûës, ni envers la femme & les enfans du mari qui étoit propriétaire de ces rentes ; c’est une précaution qu’il faut prendre quand on appréhende ces sortes de rachats ou amortissemens.