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ARTICLE LXXVII.

L E pere peut ceder son droit de viduité à ses enfans, au préjudice de ses Créanciers.

L’Article 382. de la Coûtume porte, qu’un mari qul a eu un enfant né vif de sa femme, joüit par usufruit du revenu des biens qui appartiennent à la femme du DC jour de son déces, quand même l’enfant seroit mort depuis ; sçavoir de la totalité du revenu, si le mari demeure en viduité, & du tiers seulement s’il se remarie ; & par notre Article il est dit qu’il est permis à ce pere de ceder son droit de viduité à ses enfans, même leur en faire remife ou y renoncer en leur faveur au préjudice de ses Créanciers, & sans que ses Créanciers puissent artaquer ce transport, cette remise, cette renonciation ; ce qui auroit même lieu, encore que cer ususruit fût saisi réellement ou autrement sur le pere au tems de la cession, transport, renonciation ou remise, & cela par rapport à la javeur des enfans qui rentrent en la joüissance des biens de leur mère ; car il en seroit autrement si cette cession étoit faite par le pere aux héritiers collateraux de sa femme, ses créanciers pourroient s’en plaindre, & faire casser & déelarer nul le transport, cession, remise ou renonciation, si avant & au jour de ces actes les Créanciers avoient fait saisir mobiliairement ou immobiliairement ce droit de viduité & cet usufruit.