Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXVIII.

L E record de mariage mentionné dans l’Article 3S6. de la Coûtume, se fait non seulement pour la reconnoissance du doüaire, mais aussi des autres conventions matritnoniales,

Lorsqu’il n’y a point eu de Contrat de mariage par écrit, soit devant Notaire ou sous signature privée, lors du mariage, il est permis pendant le mariage de faire recorder ; c’est-à-dire prouver, constater, fixer & arrêter la dot, le doüaire & les autres conventions matrimoniales de la femme par les parens & amis de la famille qui ont été présens au mariage, sans que ces parens puissent être reprochez ni rejettez ; c’est ce qui est porté par l’Article 386. de la Coutume, & par celui : Ci, Cependant on ne peut pas s’empécher de dire qu’il y a beaucoup d’abus dans cette tolerance, & que cet usage est tres-dangereux dans la société civile, en ce que par ce record on peut faire des contentions desavantageuses & préjudiciables au mari ou à la femme, ou des avantages indirects entre mari & fem-me, & exposer un mari & une femme à n’avoir point de Contrat de mariage. ni d’acte par écrit contenant leurs conventions marrimoniales. Pourquoi faire des Contrats de mariage sous signature privée ou verbalement, quoiqu’en présence de parens t Ne vaut. il pas mieux, & n’est-il pas plus sur de les faire devant Notaire ou personne publique : Il seroit tres-important de réformer cet abus, & d’ordonner que dorénavant tous les Contrats de mariage seroient passez devant Notaire, à peine de nullité de toutes les conventions matrimonia-les qui seroient rédigées autrement.

Il est ici à remarquer que comme le doüaire coûtumier peut avoir lieu & est dû, quoiqu’il n’y ait point de Contrat de mariage, & in vim consuetudinis, le record de mariage n’est point necessaire pour ce doüaire, mais seulement pour le doüaire préfix, & toujours nécessaire pour les autres conventions matrimoniales,