Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXIX.

L E mari qui n’a point eu de don mobil, doit employer la moitiè des meubles échus à la femme, constaut leur mariage.

Cet Article veut dire que les meubles qui échéent à la femme pendant le mariage, soit par succestion, donation, testament ou autrement ; apparient de droit au mari, à condition néanmoins & non autrement, d’en faire emploi ou remplacement de la moitié en héritages, rentes ou autres immeubles, pour appartenir à la femme & aux siens de son estoc & ligne, soit que la femme ait eu fait don mobil à son mari en faveur de mariage, soit qu’elle n’en ait point fait, & que les meubles excedent la valeur de la moitié du don mobil, ou qu’ils ne l’excedent point, le remploi de la moitié des meubles doit être fait dans tous les cas ; c’est la disposition de l’Article 300 de la Coûtume & de la décision de cet Article,