Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXX.

F Emme séparée de biens d’avec son mari par son Traité de mariage ou autrement, ne peut demander aux héritiers de son mari aucune part des meubles de sa succession, ni aux acquêts qu’il a faits depuis leur séparation.

Il est dit par l’Article 391. de la Coutume, que les meubles d’une femme séparée de biens d’avec son mari, soit par Contrat de mariage ou en Justice reglée, ou de corps & d’habitation au jour de son déces, appartiennent à ses enfans si elle en a, de quelques mariages qu’ils soient sortis, & si elle n’en a point, à son mari, à l’exviasinn des héritiers Coilateraux de la femme ; & cela pour servir à sa nourriture, & à payc : sac dettes & celles de sa femme ; & notre Article ajoute que la femme séparée de biens d’avec son uiois pus sous Contras ou Traité de mariage ou autrement, ne peut demander aux héritiers de son mari aucune part dans les meubles de sa succession, ni aux acquêts qu’il a faits depuis la séparation, soit en propriété soit en usufruit ; tous les meubles & acquêts immeubles appartiennent en ce cas aux héritier collateraux du mari, car quoiqu’il n’y ait point de communauté, de biens entre conjoints par mariage par nôtre Coutume, néanmoins la femme non séparée prend au jour du décés de son mari, une portion dans les meubles, sçavoir un tiers s’il y a enfans, & moitié s’il n’y a point d’enfans, & cela comme héritière de son mari en cette partie, & non pas comme commune ; & quant aux acquêts & conquêts immeubles faits pendant & contant tel mariage, elle y a moitié, si ce sont des acquets faits en bourgage, c’est-à-dire dans une Ville ou Bourg, & s’ils sont hors bourgage, elle n’y a qu’un tiers en usufruit.