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ARTICLE LXXXII.

M Ais si elle n’est pas séparée, elle est censée héritière de son mari, si dans les quarante jours aprés son décës elle n’a renoncé à sa succession, ou obtenu du Juge dans ledit tems un plus longlidelai d’y renoncer.

Cet Article contient une exception au précedent, & veut que si la femme n’est pas séparée d’arec son mari & duëment séparée, elle soit reputée héritiere de son mari, exposée & sujette aux engagemens, charges & suites de cette qualité conformement à la Coutume ; c’est pourquoi si elle n’est pas séparée, & qu’elle veuille n’être pas héritière ni censée héritière de son mari, ni être pourquivie en cette qualité, il faut qu’elle renonce à sa suecession, & ce dans quarante jours aprés le décés de son mari, à moins qu’elle n’eût obtenu du Juge un plus long délai pour renoncer ; mais depuis que l’Ordonnance de 1667. Tit. 7. Art. 1. à prescrit les délais pour faire inventaire, & déliberer si on acceptera ou si on renoncera à une succession, il faut suivre les délais de l’Ordonnance, qui est une loi au-dessus & posterieure à la Coûtume ; au surplus pour les solemnitez des renonciations, il n’y a qu’à voit l’article 394. de la Coûtume ; on ne dit point en Normandie, une femme a renoncé à la communauté de biens de son mari, mais on dit, la femme a renonce à la succession de son mari.