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ARTICLE LXXXIII.

E Lle est aussi héritière, si avant sa renonciation elle a soustrait ou concelé des meubles de son mari : mais si elle les a soustraits aprés sa renonciation, elle est seulement, tenué de les rapporter, sans qu’elle soit reputée héritière.

Pour décider si le recelé & divertissement fait par une femme des meubles & effets de son mari, la rendent héritière de son mari, il n’y a qu’à sçavoir en quel tems elle a fait les recelez & divertissemens ; car si c’est avant la renonciation, elle est héritière, si c’est aprés la renonciation, elle n’est point héritière, elle est seulement tenuë de rapporter les meubles & effets en nature ; sinon la juste valeur, avec dépens, dommages & intérêts, & elle sera en outre privée des choses recelées.