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ARTICLE LXXXIV.

L A femme ne peut prendre aucune part aux meubles par elle soustraits ou concelez,

La femme qui auroit commis des recelez & divertissemens dans la succession de son mari avant sa renonciation, non seulement est héritière de son mari, mais elle est encore, comme on vient de l’observer sur le present Article, privée des meubles & effets par elles recelez & divertis, & elle n’y prend aucunt part, ils appartiennent en totalité aux héritiers de son mari.