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ARTICLE LXXXV.

L E Contrat par lequel les enfans du vivant de leur pere, ou autre ascendant, ont sendu & liypotequé le Tiers à eux destiné par la Coûtume, est executoire sur les autres biens presens & à venir, & non sur ledit Tiers, en quelque main qu’il puisse passer, même de Phéritier du fiis, ni sur leur personne.

Le Tiers coutumier est le Doüaire des enfans nez du mariage qui a donné lieu au Duülaire ; & on l’appelle Tiers, parce qu’il ne consiste que dans le tiers des heritages & mmmeubles du mari ; mais tant que la veuve en joüit par usufruit sa vie durant, on le nomme Doüaire.

Quoique le Tiers coûtumier appartienne en proprieté aux enfans, néanmoins du vivant de leur pere ils ne le peuvent vendre, engager, hypotequer ni en disposer, suivant l’Article 399. de la Coûtume ; mais le present article ajoûte que quoique les Contrats & Actes contenans une pareille disposition, n’ayent pas d’effet & d’execution sur le Tiers coûtumier, en quelque main qu’il passe, ni contre l’héritier de l’enfant qui aura vendu, hipotequé & engagé son Tiers coutumier, pas même de contrainte par curps contre cet enfant, néanmoins ils sont exécutoires sur les autres biens, presens & à venir des enfans qui les ont faits ; ce qui fait connoître que ces Contrats & Actes ne sont pas nuls & qu’ils peuvent subsister : tout ce qu’il y a, c’est que leur execution ne peut jamais & en aucune manière s’asseoir sur le Tiers coutumier, auquel on ne peut donner atteinte tant qu’il n’est point ouvert, ou que les enfans fussent mineurs.