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ARTICLE LXXXVI.

L Es enfans sortis des dernieres nôces, peuvent prendre leur Tiers, eu égard au tems des premieres nôces, encore qu’il n’en reste aucuns enfans, pourvil qu’ils foient nez avant la mort des enfans des précedentes noces.

Lorsqu’il y a, porte l’Article 407. de la Coûtume, des enfans de differens lits ou mariages, tous Les enfans n’ont qu’un seul & même Tiers coûtumier qui se partage entr’eux par égale portion, à la réserve toutesois du préciput qui peut être choisi par le frère ainé ; mais dans ce cas, il est permis aux enfans sortis de plusieurs lits, de prendre leur Tiers Coûtumier, eu égard aux biens que leur pere avoit & possedoit au jour du premier, second, troifième ou autre mariage.

Ce même Article fait à ce sujet un autre décision, qui est que pour que des enfans d’un second ou autre subsequent mariage, puisse demander leur Tiers coûtumier, eu égard aux biens immeubles que leur pere avoit au jour de son premier mariace, il suffit qu’ils soient nez avant la mort des enfans du premier it, encore qui ne reste aucun enfant du premier mariage.

La liquidation d’un Doüaire de cette qualité est fort embarassante.