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ARTICLE LXXXVII.

L A seconde femme ne peut avoir Doüaire que sur les biens dont, cile à trouvé son mari saisi lors de leur mariage, ou qui lui sont depuis échus en ligne directe.

Cette disposition se doit entendre du Doüaire coutumier, & non du Doüaire préfix, qui peut se prendre sur les biens du mari, tant meubles qu’immeubles, propres, acquêts & conquêts, pourvû que le Doüaire préfix n’excede poirt le Tiers coutumier, qui est le tiers ; cependant si par convention expresse & sormelle, le Doüaire préfix étoit borné sur les immeubles dont le mari étoit saisi au jour de son mariage, & sur ceux qui lui aviendroient & échétoient pendant le mariage en ligne directe, la femme seroit tenuë de se soûmet : re à cette convention, comme faisant partie de son Contrat de mariage : mais quant au Doüaire Coûtumier, il ne peut être pris que sur les iimmeubles du mari au jour de son mariage, & sur ceux à lui échus en ligne directe, pendant & constant le mariage.

Suivant ce même Article, une seconde femme, ou autre femme subsequente, ne peut demander son Doüaire coutumier que sur les héritages & immeubles que son mari possedoit au jour de son matiage, & non sur ceux qu’il avoit au jour de son premier mariage ; il est vrai que les héritages & immeubles qui échéent au mari pendant chaque mariage en ligne directe, sont pareillement sujets au Doüaire, mais non ceux échus auparavant.