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ARTICLE LXXXVIII.

L Es peTits enfans qui ont renonce à la succession de leur pere, venant à la succession de leur ayeul ou autre ascendant, doivent rapporter ce qu’il a donné à leur pere, ou payé pour lui.

L’Article 434. avoit seulement parlé du rapport que les enfans venansà la succession de leurs pere & mere, doivent faire des Donations qui leur ont été faites par leurs pere & mere en meubles ou immeubles, ou moins prendre ; & le present Article en ajoûtant à l’Article 434. de la Coûtume, dispose & ordonne que les petits enfans sont dans la même obligation, c’est-à-dire de rapporter à la succession de leur ayeul, ou autre ascendant, ce qu’il a donné à leur pere où payé pour lui, quand même ils renonceroient à la succession de leur pere.