Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE LXXXIX.

L Es enfans m’auront pas le tiers entier si tous n’ont renoncé : mais celui qui aura renoncé aura la part audit tiers qu’il auroit cu si tous avoient renoncé.

Par l’Article 401. de la Coûtume, les enfans ne peuvent avoir, prendre ni accepter le Tiers coutumier, si tous ensemble ne renoncent à la succession du pere ; cependant, dit notre Article, celui des enfans, qui aura renoncé à la succession du pere, aura la part & portion au Tiers coûtumier, qu’il auroit eûë si tous avoient renoncé à la succession, & non le Tiers coûtumier en entier ; desorte que s’il y a trois enfans, & que deux se portent héritiers du pere, & que le troisième renonce à la succession & se tienne au Tiers coutumier, ce troisième enfant n’aura qu’une tierce part & portion dans le Tiers coûtumier, les deux autres tiers seront censez confondus en la personne des deux heritiers, comme s’ils avoient pris part dans le Tiers Coûtumier.