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ARTICLE XCI.

L A donation faite par la femme à son second mari, doit être réduite, cu égard au nombre des enfans qui la survivent, & non de ceux qu’elle avoit lors de son mariage.

L’Article 4os, de la Coûtume, avoit à la vérité dit, que la femme convolant en secondes noces, ne peut donner de ses biens à son mari, plus qu’un de ses enfans moins prenant en sa succession, ce qui est conforme à l’Edit des secondes Nôces ; mais il n’avoit point marqué en quel tems il falloir marquer & si-xer le nombre des ensans pour pouvoir réduire la Donation ; c’est ce que notre Article a fait, en déclarant que la Donation faite par une femme à son se cond mari doit être réduite, eu égard au nombre des enfans qui la survivent, & non de ceux qu’elle avoit lors de son second mariage.

Quoique l’Article 405. de la Coûtume & notre present Article ne parlent que de la femme, cependant nulle difficulté qu’il faut étendre leur décision au mari, qui ayant des enfans, & convolant en secondes Noces, feroit une Donation à la femme qu’il épouseroit ; sa Donation se regleroit sur les mêmes principes & sur le même pied que la Donation qui seroit faite par une femme ayant enfans, à un second mari.