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ARTICLE XCV.

L A pension ou jouissance donnée par le pere ou autre ascendant, ne doit point être remise en partage : mais ce qui en reste du lors de la succession échué, ne peut être exigé par celui auquel il a été donné, même en faveur de leur mariage, sinon la dernière année échué.

Voici un cas dans lequel un pere, une iere ou autre ascendant, peut donner à un de leurs enfans où descendant, & dans lequel il n’y a point lieu à rapport, c’est une pension ou jouissance donnée par le pere ou autre ascendant, laquelle est valable & ne se rapporte & ne se confere point au partage ; mais s’il y avoit des arrerages échus lors de l’ouverture de la succession & non payez, le donataire ne pourroit les demander ni les exiger, sinon la dernière année, quel-que cause qu’eût la donation de la pension ou jouissance, même en fayeur de muriage, le donataire doit être content de ne point rapporter les arrérages par lui perçûs du vivant du donateur ; car enfin c’étoit un passe-droit aux autres héritiers pour qui le donateur n’avoit rien fait.

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