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ARTICLE XCVI.

L Es gens de main-morte, ni les Engagistes du Domaine du Roy, ne peuvent retirer à droit féodal les héritages relevans de leurs Fiefs.

Quoique par l’Article 432. de la Coûtume le Retrait féodal ait beaucoup d’étenduë, néanmoins par notre Article les gens de main-morte ni les Engagistes du Domaine du Roy ne peuvent retirer à droit féodal les héritages immédiatement relevans de leurs Fiefs & Seigneuries. Mr. le Comte de Toulouse, Enga-giste des Domaines de Coutance, Peries, Valongnes & S. Sauveur-le-Vicomte en Normandie, a une Déclaration en sa faveur, enregistrée au Parlement de Roüen, du 19. Iuillet té9s, par laqueile le Roy en dérogeant à cet égard & en tant que besoin, à la Coûtume de Normandie, Arrests & Reglement du Parlement de Roüen, & Usages de la Province, il a permis à ce Prince légitimé, Engagiste de ces Domaines, la faculté du Retrait féodal.