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ARTICLE XCVII.

I L n’est besoin de faire lecture de l’adjudication par decret des héritages nobles ou roturiers, quand elle est faite en vertu de Lêtrres de mixtion.

Les adjudications par decret des héritages nobles ou roturiers, ne sont point sujettes à la lecture & publication, quand elles sont faires en vertu de Lettres de mixtion, parce que par le décret la notification est suffisante ; c’est pourquoi l’Article 458. de la Coûtume avoit dit, que l’an & jour de la Clameur en Retrait, tant lignager que féodal, d’un héritage decreté & adjugé, commence du jour de l’adjudication finale par decret ; il en seroit de même quand le decret n’auroit point été fait en vertu de Lettres de mixtion, parce que generalement par-lant, tout decret porre avec soi une notoriété & publicité autentique.