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ARTICLE XCIX.

C Elui qui a acquis par échange ou fieffe, ne peut clamer à droit Lettre Iuë.

L’Article 471. donne la faculté à un acquereur d’héritages & immeubles ; qui aprés les avoir possedez paisiblement par an & jour, sont saisis réellement & adjugez sur lui par decret pour dettes privilegiées ou anterieures en hypoteque à son acquisition, de clamer ces héritages & immeubles à titre de Lettres luës, c’est-à-dire en vertu de son Contrat d’acquisition, en remboursant à l’adjudicataire le prix de l’adjudication, frais & loyaux coûts dans l’an & jour de on adjudication ; il pourroit même sans attendre l’adjudication, faire des offres aux decretant dans l’an & jour de la saisie réelle, de lui payer son dû, frais & loyaux coûts ; mais il faudroit qu’il effectuât ses offres, & qu’il payût dans ce tems-ià, autrement le decretant seroit en droit de continuer son decrets de cette maniere cet acquereur paye deux fois les héritages & immeubles.

Notre Article ne donne point cette faculté de lertre luë à celui qui auroit acquis par échange ou par fieffe ; on n’en sçait pas bien la raison, sic voluerunt Parres conscriprs.