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ARTICLE C.

L’Interet au denier dix, porté par l’Article 480, doit être payé au denier quatorze, depais l’Edit du Roy de lan 1602. sur la réduction des rentes ; & celui au denier quinze, porté par l’article 400. dit être payé au denier vingt.

Par cet Article le denier dix, porté par l’Article 480, de la Coutume, est changé & réduit au denier quatorze, depuis l’Edit de 16o2 sur la réduction des rentes, & celui du denier quinze, porté par l’Article 490. de la même Coûtume, est changé & réduit au denier dix-huit ; mais depuis la derniere Déclaration du Roi, pour tout le Royaume, & enregistrée au Parlement de Normandie, il est seulement permis de contracter au denier vingt.