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ARTICLE CI.
L’Héritage rétiré ou acquis par pere, mere ou autre ascendant, au nom de l’un de ses enfans, doit être remis en partage, si l’enfant n’avoit d’ailleurs lors de Pacquisition biens, suffilans pouren payer le prix.
Cet Article n’est presque qu’une répetition de l’Article 482. de la Coûtume ; ii ajoute seulement ou autre ascendant, c’est-à-dire le pere ou la mère ; mais il semble que sous la dénomination du pere ou de la mere, le mot oi autre ascendant, étoit tacitement & suffisemment entendu ; il y a encore dans cet Article le mot ncquis, pour dire que toutes les acquisitions faites par le pere ou la mere ou autre ascendant, soit par Retrait ou autrement, au nom de l’un de leurs enfans, doit être remis à partage de la succession dont il s’agit, si l’enfant au nom duquel l’acquisition a été faite, n’avoit d’ailleurs lors de l’acquisition biens suffi-sans pour en payer le prix, ou qu’étant majeur il l’eût emprunté.