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ARTICLE CIV.
L Es héritages relevans d’un fief, sont censez réunis audit fief, si le acontraire n’est justifié.
Sans qu’il soit nécessaire de rapporter les actes de réunion, parce que dans ce cas la présomption de la réunion est juris & de jure ; mais pour pouvoir justifier la non-réunion, il faudroit rapporter une preuve par écrit, la preuve testimoniale ne suffiroit pas ; & on seroit mal fondé & non recevable à demander à faire preuve par témoins de la non-réunion des héritages relevans d’un Fief, au Fief suverain & immédiat ; la raison est que la réunion de cette qualité se fait de plein droit dans l’instant que la propriété passe dans une même personne du Fief & de la Censive, ou du Fief servant au Fief immédiatement suzerain, s’il ne paroit par écrit & par le Contrat d’acquisition une déclaration au contraire.
Cependant dans l’ordre des successions la qualité de propre ou d’ac quet demeurera toujours, nonobstant la réunion telle qu’avoit les choses réunies avant la réunion ; la chose réunie prendra seulement la nature de Fief.